M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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99. Le producteur doit confirmer par écrit, dans les 10 jours de l’avis de modification de son quota, son engagement à produire la totalité de la quantité allouée. Lorsqu’il s’engage à produire une quantité moindre que son contingent alloué, la Fédération ajuste le quota pandémique en fonction de l’engagement.
Décision 9103, a. 99.